Depuis le 1er décembre 2016, les nouvelles règles du licenciement pour motif économique sont entrées en vigueur

La Loi « El Khomri » du 8 aout 2016 vient compléter les réformes relatives au licenciement pour motif économique déjà entreprises par la Loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 ainsi que par la Loi Macron du 6 aout 2015, en ajoutant à l’article L 1233-3 du Code du Travail (i) deux causes économiques de licenciement et (ii) en encadrant la notion de « difficultés économiques ».

  • La consécration de deux nouvelles causes de licenciement économique

Initialement, l’article L 1233-3 du Code du Travail prévoyait deux causes de licenciement pour motif économique : « Les difficultés économiques » et les « mutations technologiques ».

Ainsi, et sans grande surprise, la Loi El Khomri vient inscrire deux nouvelles causes de licenciement pour motif économique, déjà largement consacrées par la jurisprudence : il s’agit de « la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité » et la « cessation d’activité de l’entreprise ».

  • Une définition objective des difficultés économiques

Si l’article L 1233-3 du Code du Travail prévoyait déjà la possibilité pour l’employeur d’invoquer des difficultés économiques, le texte ne donnait cependant aucun indicateur permettant de les apprécier, laissant ce pouvoir aux juges.

Désormais, les difficultés économiques seront caractérisées « soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés », cette liste n’étant pas limitative.

Il semblerait que le texte prenne le contrepied d’une jurisprudence bien établie en permettant à l’employeur de pouvoir démontrer la réalité des difficultés économiques rencontrées par son entreprise sur la base d’un indicateur unique, quand la Cour de Cassation en exigeait, jusqu’alors, plusieurs.

Le législateur prend également soin de préciser ce qui doit être entendu par « une baisse significative de commande ou du chiffre d’affaires », celle-ci s’appréciant différemment en fonction de la taille de l’entreprise.

Enfin, l’article L 1233-3 du Code du travail prévoit que « la matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise », ce qui signifie que le périmètre d’appréciation des difficultés économiques demeure, celles-ci s’appréciant au niveau de l’entreprise ou, lorsqu’elle fait partie d’un groupe, au niveau du secteur d’activité de ce dernier.